COMMENTAIRES SUR LE MÉMOIRE AMPLIATIF.

 

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Un courrier pour m'aider

 

Finalement le mémoire a été posté dans l’état suivant le 12 janvier 2001. J’ai corrigé en parallèle la version non masquée et la version masquée, je peux avoir oublié des modifications entre les deux (version non masquée prioritaire), mais en relecture comparative, je n’ai rien remarqué.

 

Un temps partiel de 65 heures, cela n'existe pas, c'est un horaire d'extras !

L'employeur allègue d'ailleurs que cela faisait 2 soirs par semaine !

En fait dans le document qui a servi à la Cour, l'amplitude du temps partiel, selon la gérante, est mentionnée, c'est 155h30 !

Certes, la mention 155h30 ne pouvait pas être une preuve pour la salariée. Mais cela ne pouvait pas être une preuve de 65 heures, et c'est sur cela que repose la décision de la Cour de renvoi.

N.B. Sur ce mois de référence, les avantages en nature sont comptés au nombre de 22. Comme un avantage est dû à partir de 5 heures, cela fait au moins 110 heures de travail.

 

N.B. Le CPH semble avoir reconnu les horaires importants (« malgré la pénibilité et ses horaires »), mais déboute de façon surprenante en supposant un accord. C’est-à-dire que le CPH a volontairement légalisé le travail au noir !

 

Les lecteurs se forgeront une opinion.

 

Le site a été recommandé aux étudiants.

http://www.laportedudroit.com/

Je serais heureux si vous m'indiquiez, étudiant ou non, si demander une cassation est jouable ou si c'est un non-sens.

Si, c'est jouable, j'apprécierais que vous m'écriviez ce que vous pensez de mon projet de mémoire, et les éventuelles corrections à y apporter.

 

N.B. Si la décision avait été conforme (selon mes idées), je prévoyais ne pas masquer les noms de la Cour (identification et noms des personnes).

 

La Cour d'Appel a appliqué le minimum grossièrement visible, à savoir la jurisprudence Carvallaud (l'absence n'est pas une démission), et la jurisprudence Thépault (salaire des 6 derniers mois).

 

La Cour a recalculé la somme en prenant le salaire brut et les avantages en nature au centime près.

Mais, ce faisant, elle était obligée de voir l'anomalie sur les avantages en nature, montrant l'incohérence des horaires.

Le lecteur se fera son opinion.

 

Nous trouvons également trop de moyens de cassation. Qu'un oubli soit fait, cela peut arriver, mais trop, c'est trop. Que s'est-il encore passé ?

 

Comme l'avait écrit quasi-explicitement la Cour d'Appel précédente (arrêt cassé), est-ce que la loi est la même pour les patrons et pour les salariés ?

 

J'hésite si le faux sur le jugement CPH entraîne des moyens de cassation pour cet arrêt.

 

·        La Cour d'Appel (de renvoi) y fait référence, elle ne le contredit que sur un point.

·        Elle refuse une indemnité pour le préjudice dû à ce jugement. Est-ce nécessaire d'introduire une procédure pénale pour cela. La procédure pénale n'est pas gratuite et le ministère d'avocat est obligatoire. Peut-on l'imposer à une salariée, alors que la justice sociale est gratuite (et sans ministère d'avocat obligatoire) ?

 

Même si en finale nous gagnons, nous sommes punis par la Justice.

Il y a les délais et la complication pour réclamer de l'argent.

En effet la SARL est renommée.

Précisément, elle s'est mise en redressement judiciaire, elle est radiée et en plan de continuation. Radié ne veut pas dire dissoute, mais c'est certainement le but visé.

Le véritable patron a ouvert une nouvelle SARL du nom du restaurant, certainement pour faire disparaître celle qui devait payer !

 

oooOOOooo